I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
12. L’Autorité donne à chaque personne admissible un avis lui indiquant si elle a droit à une indemnité ou non et, le cas échéant, le montant de l’indemnité.
Pour l’application du premier alinéa, l’avis doit être donné dans un délai raisonnable suivant l’une des dates qui suivent, selon le cas :
1°  dans le cas des parts, des créances non garanties et des créances subordonnées visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2, la date de clôture des opérations de résolution prévue par l’article 40.53 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou, si elle est antérieure, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
2°  dans le cas des éléments du passif visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif, ou à la liquidation de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs.
A.M. 2019-01, a. 12.
12. L’Autorité donne à chaque personne admissible un avis lui indiquant si elle a droit à une indemnité ou non et, le cas échéant, le montant de l’indemnité.
Pour l’application du premier alinéa, l’avis doit être donné dans un délai raisonnable suivant l’une des dates qui suivent, selon le cas :
1°  dans le cas des parts, des créances non garanties et des créances subordonnées visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2, la date de clôture des opérations de résolution prévue par l’article 40.53 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), ou, si elle est antérieure, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
2°  dans le cas des éléments du passif visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif, ou à la liquidation de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs.
A.M. 2019-01, a. 12.
En vig.: 2019-03-31
12. L’Autorité donne à chaque personne admissible un avis lui indiquant si elle a droit à une indemnité ou non et, le cas échéant, le montant de l’indemnité.
Pour l’application du premier alinéa, l’avis doit être donné dans un délai raisonnable suivant l’une des dates qui suivent, selon le cas :
1°  dans le cas des parts, des créances non garanties et des créances subordonnées visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2, la date de clôture des opérations de résolution prévue par l’article 40.53 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), ou, si elle est antérieure, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
2°  dans le cas des éléments du passif visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif, ou à la liquidation de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs.
A.M. 2019-01, a. 12.